Les délais se raccourcissent avec l’approche de la date des élections législatives suite à deux prorogations consécutives qui ont posé évidemment la question de la légitimité du Parlement. La fête du ramadan tombant au mois de juin, la seule possibilité offerte pour l’organisation des élections législatives suivant la loi en vigueur (loi n° 25 promulguée en 2008, qui est venue ressusciter les dispositions de la loi de 1960) serait la fin du mois de mai. Dans ce cadre, le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur ont signé le décret de convocation des collèges électoraux qui reste cependant bloqué par le chef de l’État.
Toutefois, les choses ne sont pas aussi simples qu’elles paraissent, en raison de la polémique autour de la loi électorale. Le problème ne se situe pas au niveau technique, mais plutôt au niveau du découpage à la fois électoral et politique, d’autant qu’il pourrait être applicable pour une longue durée. La loi électorale qui est votée à la simple majorité parlementaire n’est pas une simple loi, mais elle est revêtue d’un caractère consensuel. En effet, c’est à partir du nombre de députés que chaque parti politique va récolter que se fixerait d’emblée son rôle éventuel au sein du pouvoir public, et notamment exécutif.
On peut nettement constater que la loi électorale est la clé de voûte de toute tentative d’ajustement au niveau national et consensuel ; cette même loi constitue le pivot du redressement politique, et subsidiairement administratif et économico-social. Une représentativité non entachée de vices quelconques assurerait aux forces politiques représentées au sein du pouvoir législatif un rôle plus efficace et plus transparent, assujetti au contrôle populaire et moral.
Ce problème politique aigu se manifeste juridiquement au niveau du décret de convocation des collèges électoraux. Les questions à ce sujet sont multiples. D’abord, se pose celle relative à la compétence du président de la République de signer ou de ne pas signer ce décret. En effet, le président est, de par le texte constitutionnel en vigueur, notamment l’article 56 de la Constitution, dans l’obligation de promulguer tout décret pris en Conseil des ministres, ou de demander à ce même Conseil un réexamen du décret dans un délai de quinze jours suivant sa transmission à la présidence de la République. « Si le Conseil des ministres maintient la décision prise, ou si le délai est expiré sans que le décret ne soit promulgué ou renvoyé, la décision ou le décret seront considérés exécutoires de plein droit et doivent être publiés. »
En second lieu, l’on constate que cette compétence liée ne s’applique pas aux décrets dits ordinaires, c’est-à-dire non sujets à la prise de décision en Conseil des ministres suivant les règles en vigueur. Dans ce sens, et selon la science constitutionnelle, l’on ne peut pas appliquer des règles par analogie afin d’élargir le champ d’obligation et par conséquence rétrécir ou limiter encore plus le rôle du président de la République. Ce rôle persiste d’après les textes et l’esprit même de notre système constitutionnel et politique. Le chef de l’État continue de représenter la faction chrétienne du pays ;
de là, son rôle se trouve revêtu d’un double caractère consensuel et constitutionnel.
Pour conclure, les délais édictés par le code électoral restent formels en la présence d’une volonté nationale et politique de légiférer en promulguant une nouvelle loi électorale plus juste et plus équitable par ses critères. Elle consacrera ainsi une représentativité diversifiée, riche et productive